TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203660_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler : - la décision lui refusant le bénéfice d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ; - la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par une lettre du 17 mai 2022, le tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions relatives au refus d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 381-1 dudit code, dans sa version applicable en l'espèce : " () est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [à condition] qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne () assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'affiliation à l'assurance vieillesse. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, le présent contentieux n'étant au demeurant pas relatif à l'admission à l'aide sociale au sens des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. Sur les conclusions relatives à la demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. En l'espèce, M. A conteste la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 mai 2022 et dont il a accusé réception le 19 mai suivant, M. A n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 10 mars 2022, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. La production par l'intéressé d'une lettre de son médecin ainsi que d'un certificat médical, qui ne constituent pas la décision administrative prise sur son recours administratif préalable, n'a pas eu pour effet de régulariser la requête. Par suite, les conclusions de celle-ci dirigées contre la décision du 10 mars 2022 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 8 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2203660_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel