TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203661_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ruiz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de " l'autoriser à travailler sur le territoire national ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation de son arrêté du 25 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle remplit la condition d'urgence dès lors que son autorisation de séjour et de travail expirait le 20 juillet 2022 ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler en l'absence de prorogation par le préfet des Alpes-Maritimes du délai d'autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 16 octobre 1969, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de " l'autoriser à travailler sur le territoire national ". Elle soutient que son récépissé de demande de carte de séjour délivré le 21 avril 2022 l'autorisait à travailler jusqu'au 20 juillet 2022 et qu'en l'absence de prorogation de son autorisation de travail elle ne sera pas susceptible de poursuivre son activité professionnelle exercée sous contrat à durée indéterminée depuis le 16 mai 2022. Toutefois, elle ne justifie pas notamment, par les pièces versées au dossier, ni de l'accomplissement de démarches auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes pour solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour avant le 13 juillet 2022 ni même de l'intention de son employeur de mettre fin, à très court terme, à son contrat de travail. Ainsi par les seules circonstances invoquées à la date de la présente ordonnance, Mme A B ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 27 juillet 2022. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2203661_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA