TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203662_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner la " fourrière d'Amiens " à lui rembourser la somme de 121 euros acquittée le 15 septembre 2021 au titre des frais d'enlèvement de son véhicule. Elle soutient que : - son véhicule a été enlevé par la fourrière le 15 septembre 2022 alors qu'il était stationné sur un emplacement avec marquage au sol en ligne blanche discontinue autorisant le stationnement, superposé à un emplacement de livraison, ce qui était ambigu ; - l'officier du ministère public a décidé d'accorder une suite favorable à sa contestation de sa contravention de 35 euros ; - la décision d'enlèvement de son véhicule par la fourrière n'est pas légalement justifiée au sens de l'article R. 325-12 du code de la route. Vu : - le code de la route ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () compromettent () l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, () ". Aux termes de l'article L. 325-9 de ce code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". L'article R. 325-12 du même code dispose : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ". 3. Par sa requête, Mme A demande le remboursement des frais d'enlèvement de son véhicule dont elle a dû s'acquitter auprès de la fourrière, à la suite d'une infraction de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, constatée le 15 septembre 2022 à Amiens. L'infraction a fait l'objet d'un avis de contravention en date du 27 septembre 2022, lequel a été contesté par Mme A devant l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens, qui lui a indiqué par courrier du 20 octobre 2022 avoir réservé une suite favorable à sa demande. 4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la route que la décision de mise en fourrière d'un véhicule et l'ensemble des opérations consécutives non dissociables d'une telle opération se rattachent à la police judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges relatifs aux frais occasionnés par une mesure de mise en fourrière d'un véhicule. Ainsi, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. S'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 octobre 2022, le procureur de la République adjoint du tribunal judiciaire de Rouen a indiqué à Mme A qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa contestation de la mise en fourrière de son véhicule au motif qu'il s'agit d'une " mise en fourrière administrative " et l'a invitée à saisir " l'autorité administrative compétente ", ce courrier ne constitue toutefois pas une décision juridictionnelle définitive déclinant la compétence de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au procureur de République près le tribunal judiciaire d'Amiens. Fait à Amiens, le 16 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2203662_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel