TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203664_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) PPKL, représentée par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales additionnelles à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ou, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités mises à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense du 7 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Par un courrier du 12 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SARL PPKL à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SARL PPKL au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 12 décembre 2024 mais n'a pas été lue. Elle est donc réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 16 décembre 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SARL PPKL soit intervenu. Dans ces conditions, la SARL PPKL est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL PPKL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PPKL et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2203664_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel