TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203668_20220910
- Date
- 10 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête non signée, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, suite à une demande adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisit le tribunal aux fins de bénéficier, en tant de fils de feu Mohamed A, ancien harki, du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-513 du 4 mai 2020 modifiant le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Par courrier reçu le 25 mai 2022, M. B A, fils de feu Mohamed A ayant servi sous les drapeaux français entre le 1er juillet 1958 et le 30 juin 1962, a saisi l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de bénéficier du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, institué par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié par le décret n°2020-513 du 4 mai 2020. Par courrier en date 10 juin 2022, le directeur du service départemental des Alpes-Maritimes -solidarité- de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en a accusé réception en précisant qu'à défaut de décision expresse du directeur général de l'Office dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demande de l'intéressé, ladite demande sera considérée comme implicitement rejetée, soit le 25 septembre 2022. En l'absence de décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à la date de son enregistrement le 26 juillet 2022, la requête de M. A doit être cependant regardée comme prématurée et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 10 septembre 2022 . La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2022
Référence
ORTA_2203668_20220910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel