TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203669_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation transmise au tribunal le 10 juin 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et des mémoires enregistrés les 9 août 2022 et 7 mars 2023, la société ERM Construction, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la société ERM Construction maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision du 2 mai 2023, postérieure à la transmission au tribunal de la réclamation de la société ERM Construction, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités maintenues à la charge de cette société. Les conclusions de la requête de la société ERM Construction relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société ERM Construction. Article 2 : L'Etat versera à la société ERM Construction une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERM Construction et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2203669_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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