TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203673_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le Directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa requête gracieuse tendant à ce qu'elle puisse bénéficier sur son poste actuel de formateur des personnels à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) de l'affectation consécutive à sa réussite à l'examen professionnel pour l'accès au grade de lieutenant ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de l'affecter, dans son nouveau grade, à son poste actuel et dans sa spécialité.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mobilité géographique induite par la décision contestée interviendra au 1er septembre 2022, et aura des conséquences défavorables sur sa vie personnelle comme professionnelle, dès lors que :
-- en premier lieu, cette mobilité contrainte lui fera perdre sa spécialité de formateur des personnels, l'obligeant à renoncer à des fonctions dans lesquelles elle s'est fortement investie depuis trois ans, cela alors que l'ENAP est en sous-effectif de formateurs, de sorte que la décision contestée aura également des incidences négatives sur le bon fonctionnement du service et sur ses collègues ;
-- en second lieu, une telle mobilité aura nécessairement des conséquences sur sa vie familiale, la nouvelle affectation se situant à 59 km de son domicile, soit 1 heure de route, menaçant de fait l'équilibre financier familial ainsi que son organisation puisque ce changement de rythme ne lui permettra plus de s'investir auprès de ses enfants âgés de 10 et 12 ans ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
-- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2021 dont l'article 2 alinéa 2 modifie celles de l'article 17 de l'arrêté du 22 mai 2014, en supprimant la condition liée au corps d'encadrement et d'application, de sorte que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un agent promu puisse bénéficier d'une promotion sur place, seules les promotions au grade de commandant devant être affectées sur poste cartographié, cette contrainte ne s'appliquant pas aux promotions dans les autres grades d'encadrement et d'application ;
- la décision contestée méconnaît en outre le principe d'égalité de traitement ainsi que l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dès lors qu'en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, si l'administration peut légalement décider, lorsque des circonstances particulières lui paraissent le justifier, d'octroyer aux fonctionnaires des avantages non prévus par les textes, il lui appartient, sauf motif d'intérêt général, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue ; en l'espèce, sa hiérarchie ne pouvait rejeter sa demande de promotion sur place sans méconnaître le principe d'égalité, dès lors qu'au moins 4 formateurs, lauréats du même examen professionnel et se trouvant placés dans une position analogue à la sienne, ont pu bénéficier d'une promotion sur place, sans avoir occupé de poste cartographié ou de responsable de formation au 1er janvier 2022, et qu'un 5eme lauréat, également formateur, a été affecté au siège de la DISP à Lille, près de son ancienne affectation, sur un poste non cartographié et non proposé aux autres agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lévy Ben Cheton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
.
1. Ayant réussi l'examen professionnel ouvert en 2022 à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire, Mme B A, formatrice des personnels à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP), a sollicité le 11 avril 2022 le bénéfice d'une promotion sur place, invoquant les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 22 mai 2014 modifié portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées par les personnels pénitentiaires, et faisant valoir en outre qu'eu égard à son investissement dans ses actuelles fonctions de responsable de formation, sa promotion sur place serait en outre de nature à satisfaire l'intérêt du service. Par une décision du 2 mai 2022, le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande, estimant que, quel que soit son investissement dans ses fonctions actuelles de formatrice, l'intéressée n'entrait en tout état de cause pas dans le champ d'application des dispositions qu'elle invoque, lesquelles ne s'appliqueraient qu'aux avancements de grade au sein d'un même corps, et non aux promotions de corps. Ayant en conséquence été affectée, le 1er juin 2022, au Centre de détention de Eysses ( Lot-et-Garonne), Mme A, qui a par ailleurs formé le 23 juin 2022 un recours administratif contre la décision litigieuse, sur lequel il n'a pas encore été statué à la date de la présente ordonnance, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 et d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de faire droit à sa demande d'affectation sur place.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme A fait valoir, d'une part, que la mobilité géographique qu'impliquera sa promotion l'obligera à renoncer aux fonctions de formateur dans lesquelles elle s'est fortement investie depuis trois ans au sein de l'ENAP, dans une équipe au demeurant en sous-effectif, d'autre part, que sa nouvelle affectation, à 59 km de son domicile pour 1 heure de route, ne lui permettra plus de s'investir auprès de ses enfants âgés de 10 et 12 ans, ce qui, selon elle, menacera l'organisation et " l'équilibre financier " de sa vie familiale. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante, qui s'est au demeurant elle-même exposée au risque de tels désagréments en sollicitant le bénéfice d'une promotion de carrière, n'établit pas que cette nouvelle affectation, bien qu'impliquant pour elle des trajets et frais supplémentaires ainsi que des complications dans l'organisation de sa vie familiale, serait de nature à préjudicier de façon grave et immédiate à sa situation, ni davantage qu'elle porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement du service de formation de l'ENAP. La condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut dans ces conditions être tenue pour satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 08 juillet 2022.
Le juge des référés,
L. Lévy Ben Cheton
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203673_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA