TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203677_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par la selafa cabinet Cassel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'affectation de leur fils B C en CAP au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Bolbec pour l'année scolaire 2022-2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur fils n'est pas actuellement scolarisé ; - Il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors qu'il est en situation de handicap, qu'il était affecté en unité locale inclusion scolaire (ULIS) dans son collège et qu'un projet de scolarité a été établi, approuvé par les professionnels de l'éducation et la CDAPH ; - Seule une scolarisation au lycée Pierre et Marie Curie de Bolbec est susceptible de lui convenir, dès lors que son handicap ne lui permet pas d'intégrer des formations manuelles et qu'il l'empêche également d'être interne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la situation est la résultante du vœu restreint de la famille et que Florian sera réinscrit dans son collège d'origine ; que la décision de la MDPH préconisant de l'orienter dans un dispositif ULIS ne prescrivait pas une orientation en CAP " Equipier polyvalent de commerce ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Savornin, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Bernard pour M. et Mme C ; - Mme G pour la rectrice de l'académie de Normandie. Des mémoires complémentaires ont été produits pour la rectrice de l'académie de Normandie le 16 septembre 2022 et pour M. et Mme C le 18 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été différée au 19 septembre 2022 à 12h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle est, par suite, de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Lorsqu'il est soutenu, à l'appui d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2, qu'un enfant handicapé ne bénéficie pas d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant et, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune B C, élève en situation de handicap, atteint de troubles du spectre autistique, était scolarisé pour l'année scolaire 2021-2022 en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) dans son collège d'affectation. En réponse à la demande des parents adressée en janvier 2022, la maison départementale des personnes handicapées a, par décision du 14 juin 2022, attribué à cet élève une orientation vers une ULIS, valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, en reconnaissant que cette orientation " lui permettra de poursuivre sa scolarisation en milieu ordinaire en lui apportant des soutiens éducatifs et pédagogiques adaptés à ses besoins ". Par courrier du 30 juin 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Maritime a informé M. et Mme C que leur fils était classé sur la liste supplémentaire en rang n°5 sur le vœu d'affectation qu'ils avaient formulé, en CAP " équipier polyvalent du commerce " au lycée Pierre et Marie Curie de Bolbec, lycée bénéficiant d'un dispositif ULIS et situé à 20 km de leur domicile. M. et Mme C font valoir que leur fils est désormais classé en première position sur la liste supplémentaire et qu'il n'est, de ce fait, pas scolarisé depuis la rentrée, alors qu'il n'est âgé que de quinze ans et que cette rupture est de nature à remettre le projet pédagogique élaboré pour leur fils avec l'équipe éducative. 5. Il est constant que M. et Mme C n'ont formulé qu'un seul vœu d'affectation pour la rentrée scolaire 2022-2023. Cependant, contrairement à ce que fait valoir la rectrice en défense, d'une part compte tenu du handicap du jeune B C, et notamment de ses difficultés en motricité fine, une orientation vers des domaines manuels apparaît compliquée, d'autre part, si cinq lycées professionnels publics, dont quatre disposent d'une ULIS, proposent la formation en CAP vente envisagée, les autres lycées nécessiteraient l'accueil de Florian en tant qu'interne, ce qui semble difficilement envisageable au regard de son handicap. Dans ces conditions, la rectrice de l'académie de Rouen n'est pas fondée à soutenir que la situation de déscolarisation résulte uniquement du choix des parents et la condition d'urgence doit, en l'espèce être regardée comme remplie. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense de la rectrice de l'académie de Normandie, que sont considérés comme prioritaires pour l'admission en lycée professionnel et bénéficient de ce fait d'une bonification les élèves issus de 3ème SEGPA, les élèves de 3ème prépa-métiers, avec une priorité de second rang et enfin les élèves inscrits sur un module de formation de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et les élèves allophones inscrits en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. En revanche, " la priorité automatique dans Affelnet-Lycée des élèves [en situation de handicap reconnus par la MDPH dont ULIS] est supprimée ". Il suit de là que parmi les 15 élèves retenus pour le CAP " Equipier polyvalent de commerce " du lycée Pierre et Marie Curie de Bolbec, 14 sont issus de SEGPA et ont, de ce fait, bénéficié d'une bonification. La rectrice fait valoir que le 15ème élève, également sortant d'ULIS et atteint de handicap, a, quant à lui, bénéficié d'une bonification en commission départementale préalable à l'affectation, contrairement à Florian C, la commission ayant estimé que ce dernier pouvait intégrer de multiples formations. 7. Ainsi qu'il a été dit, dès lors que l'ensemble des élèves retenus pour le CAP visé par Florian C a bénéficié d'une bonification, le barème Affelnet, établi en fonction des compétences acquises et des notes des élèves n'est pas déterminant. Par suite, par sa décision de non-bonification du dossier de cet élève, l'administration a, de ce fait, exclu la possibilité pour ce jeune d'intégrer ce CAP, alors qu'il correspond au projet pédagogique élaboré avec l'équipe éducative et qu'étant situé à 20 km du domicile familial, il est accessible à Florian sans être interne. Dans ces conditions, cette non-bonification, sans proposition à la famille d'une autre orientation compatible avec le projet pédagogique mis en place au cours de l'année précédente, impliquait nécessairement une impossibilité de poursuite scolaire, le maintien de Florian dans son collège précédent évoqué en défense ne pouvant être regardé comme répondant à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'éducation. 8. Ainsi l'inscription de Florian C sur liste supplémentaire pour une affectation en CAP " Equipier polyvalent de commerce " du lycée Pierre et Marie Curie de Bolbec, alors que ce lycée bénéficie d'un dispositif ULIS doit être regardée comme caractérisant une carence de l'État à répondre aux préconisations de la CDAPH, qui a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction. 9. Compte tenu de la possibilité matérielle reconnue par la rectrice d'accueillir Florian C en surnombre, dès lors qu'il s'agit d'un CAP tertiaire, sans manipulation de matériel dangereux, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de procéder à cette affectation en surnombre dans les plus brefs délais, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de procéder à l'affectation de Florian C en CAP " Equipier polyvalent de commerce " au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Bolbec pour l'année scolaire 2022-2023. Article 2: L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 22 septembre 2022. La juge des référés, Signé : P. A La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2203677_20220922
Données disponibles
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