TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203677_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A L'Barrak, représentée par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré l'ensemble des points de son permis de conduire, invalidant ainsi ce dernier ; 2°) d'annuler la décision implicite refusant de créditer son permis de quatre points suite au stage de récupération de points effectué les 28 et 29 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer quatre points sur son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 4°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 22 juin 2022 demeuré sans réponse, le conseil de Mme L'Barrak a été invité à produire une copie lisible de la décision " 48SI " qu'il attaque. Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de Mme A L'Barrak le 7 juillet 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 4. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil de Mme L'Barrak en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et qui est réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme L'Barrak doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme L'Barrak. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A L'Barrak . Fait à Grenoble, le 10 février 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2203677_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel