TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203678_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ses parents ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022. Par mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 1er mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code justice administrative, en produisant, dans le délai de 15 jours, un mandat pour agir pour le compte de ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". L'article R. 611-8-3 dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. B a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 1er mars 2023 mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée ci-dessus, en produisant un mandat à agir pour le compte de ses parents. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition desdits documents dans l'application informatique précitée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant le document demandé. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme Fait à Amiens, le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TRUY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2203678_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel