TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203678_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, ainsi que des mémoires enregistrés les 20 mars et 2 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a refusé une remise de dette d'un indu de prime d'activité, référencé IM1 001, d'un montant de 519,57 euros. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré ses changements de situation ; - le calcul effectué par la CAF est lié à sa situation personnelle et professionnelle ; - elle n'a pas à subir le trop-perçu car sa situation n'est pas différente de celle qu'elle a déclarée ; - sur la période concernée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, elle avait droit à ce complément de revenus dès lors qu'elle exerçait une activité professionnelle rémunérée. Par un courrier du 7 mars 2023, notifié le 10 mars 2023, puis, un courrier du 7 avril 2023, notifié le 15 avril 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Pour contester la décision de remise de dette en litige, Mme B se borne à soutenir qu'elle a toujours déclaré ses changements de situation, le calcul effectué par la CAF est lié à sa situation personnelle et professionnelle et elle n'a pas à subir le trop-perçu car sa situation n'est pas différente de celle qu'elle a déclarée. Si la requérante peut être regardée comme soutenant ainsi être de bonne foi, elle n'a fourni aucun élément justificatif permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la part de l'indu litigieux demeurant à sa charge. En outre, si elle entend contester le bien-fondé de l'indu en litige, un tel moyen est inopérant pour contester une décision de remise de dette partielle. Par courriers recommandés avec avis de réception, auxquels était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, la requérante a été invitée notamment à préciser les motifs de sa demande et informé de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes réclamées et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, lequel était toutefois relatif à une dette d'aide personnelle au logement contestée par ailleurs dans une autre requête enregistrée sous le n° 2203677, et un mémoire enregistré le 2 mai 2023, l'intéressée, qui a renvoyé le formulaire qui lui avait été transmis en le renseignant, s'est bornée à confirmer ses écritures antérieures sans les assortir d'un quelconque justificatif. 5. Par suite, cette requête, qui est insuffisamment motivée et qui comporte un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 14 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2203678_20230914
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