TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2203678_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n°2203678 du 21 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A B et M. C B un logement adapté à leurs besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié aux parties le 21 juillet 2022. Par des éléments d'information enregistrées le 2 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un logement à Mme et M. B qui se sont vu attribuer le 26 septembre 2022 un logement de type 5, et qu'ils sont entrés dans les lieux le 20 octobre 2022. Mme et M. B ont été invités à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant : 1- Qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ; 2- Par jugement n° 2203678 du 21 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'attribuer un logement adapté à Mme et M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a assorti cette injonction d'une astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 30 euros par jour de retard à compter du 22 août 2022, jusqu'à l'exécution du jugement. Celui-ci a été notifié aux parties le 21 juillet 2022. 3- Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme et M. B se sont vus attribuer, le 26 septembre 2022, un logement tenant compte de leurs besoins et capacités de type T5. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2203678 du 21 juillet 2022. Toutefois l'injonction ordonnée n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder d'office à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévue à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 30 euros par jour de retard décidé par jugement, pour la période du 22 août 2022 au 25 septembre 2022. 4- Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 1050 (mille cinquante) euros (35 jours x 30 euros). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 1050 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte. ORDONNE Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 050 (mille cinquante) euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 mai 2024. La présidente du tribunal, I.CARTHE-MAZERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2203678_20240513
Données disponibles
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