TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203679_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé, le 3 mai 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-l'ordonnance n° 2201194 du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 6 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 avril 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 3 mai 2022 dans un logement de type T1 situé à Triel-sur-Seine (78) qui correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 4 avril 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2201194 du 4 avril 2022 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2201194 du 4 avril 2022.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 juillet 202Le magistrat désigné,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203679_20220722
TA6428 novembre 2025
DTA_2201194_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2203679_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel