TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203679_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La magistrate désignée Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Brison-Saint-Innocent a accordé un permis de construire à la société CIS Promotion pour la construction de 11 maisons jumelées ;
2°) de condamner la commune de Brison-Saint-Innocent à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la société CIS promotion, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les 15 jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire qu'au bénéficiaire de cette autorisation.
3. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 18 octobre 2022 par le biais de l'application télérecours citoyens à M. A, dont il a été accusé réception le même jour. Cette demande précisait la nécessité pour le requérant de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de Brison-Saint-Innocent. Sa requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société CIS Promotion présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société CIS Promotion présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Brison-Saint-Innocent et à la société CIS promotion.
Fait à Grenoble, le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203679Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2203679_20230206
Données disponibles
- Texte intégral