TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203682_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec sa fille, dans le cadre d'un hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France dans le courant du mois de janvier 2020 et a sollicité le statut de réfugié ; elle a été accueillie au sein de l'HUDA à Toulouse à compter du 1er septembre 2020 ; à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, elle a été informée qu'elle pouvait se maintenir en HUDA jusqu'au 31 janvier 2022 par courrier notifié le 11 janvier 2022 ; elle a appelé plusieurs fois en vain le 115 ainsi que le dispositif de veille sociale et réside actuellement toujours au sein de l'HUDA ; elle bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour étranger malade, dès lors qu'elle souffre d'un handicap sévère suite à une amputation trans-fémorale gauche avec prothèse ; sa fille, née en 2004, est scolarisée en classe de 3e ; elle a été mise en demeure de quitter l'HUDA le 4 juillet 2022 ; elle est isolée et dans une situation de grande précarité ; l'urgence est ainsi constituée ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité angolaise, et sa fille, nées respectivement en 1968 et 2004, sont actuellement hébergées au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Toulouse. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme C soutient, d'une part, qu'avec sa fille, elles sont hébergées en HUDA à Toulouse et se trouvent dans une situation de grande précarité dès lors qu'il leur a été signifié, en janvier 2022, que leur hébergement d'urgence prendrait fin au 31 janvier 2022. La requérante soutient, d'autre part, que son handicap est incompatible avec l'absence d'un hébergement digne car elle a été victime d'une amputation trans-fémorale gauche et souffre d'apnée du sommeil. A l'appui de sa demande, Mme C produit notamment des relevés d'appels téléphoniques au 115, une demande d'hébergement d'urgence adressée par leur conseil au préfet de la Haute-Garonne (direction départementale de la cohésion sociale) par courriel le 25 avril 2022, des certificats médicaux, des certificats de scolarité et le récépissé de sa demande de carte de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante et sa fille sont toujours logées dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, nonobstant la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Si une décision lui indiquant que l'accueil dans cet hébergement prendrait fin au 31 janvier 2022 lui a été notifiée le 11 janvier 2022, il résulte de l'instruction que cette décision n'était toujours pas exécutée à la date d'introduction de la requête. S'il est vrai qu'au vu d'une lettre du 1er juin 2022, cette décision est susceptible d'être exécutée le 4 juillet 2022, dès lors que ladite lettre met en demeure Mme C de quitter son logement à cette date, il n'apparaît pas qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante puisse se prévaloir, au regard de la situation de tension du dispositif d'hébergement d'urgence, d'une carence caractérisée de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme C ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qui n'a d'ailleurs pas été demandée. ORDONNE : Article 1er : La demande de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2022. Le juge des référés David A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2203682_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA