TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203682_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22.155 du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressé le 2 septembre 2022 avec l'indication des voies et délais de recours et qu'il a été informé de la possibilité de déposer son recours par l'intermédiaire du centre de détention. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 29 novembre 2022 à 15 heures 49, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Nîmes, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220368
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2203682_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA