TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203685_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 25 juillet et 9 août 2022, Mme B C, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- l'arrêté n° PC 00608313 H 0009 du 23 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Menton (06500) a délivré à la SCI l'Araucaria un permis de construire portant sur des travaux " d'extension, surélévation, modification des façades et des abords, notamment construction d'une piscine. Suppression d'une place de stationnement et création de trois nouvelles places portant le tout à six places ", sur des parcelles cadastrées section AV n°190 et AV n°191 sises copropriété Le Mélèze, Domaine du Chalet des Rosiers, avenue Saint-Jacques, sur le territoire de la commune,
- l'arrêté n° PC 00608313 H 0009 M01 du 8 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la SCI l'Araucaria un permis de construire modificatif portant sur des travaux de " modification des abords, de la piscine et de l'aspect extérieur du bâtiment ",
- l'arrêté n° PC 00608313 H 0009 M02 du 4 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la SCI l'Araucaria un permis de construire modificatif portant sur des travaux de " modification de l'aspect extérieur. Suppression de la piscine et création d'un logement ",
- ensemble la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté son recours gracieux du 2 mai 2022 à l'encontre des arrêtés attaqués ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 24 août 2022, la société civile immobilière l'Araucaria, représentée par M. A, associé co-gérant, demande au tribunal la mise en place d'une médiation.
Par courrier du 1er septembre 2022, les parties à l'instance ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 2 septembre 2022, la société civile immobilière l'Araucaria déclare donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la société civile immobilière l'Araucaria représentée par M. A, associé co-gérant, conclut au rejet de l'ensemble des demandes formulées par Mme C, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'amende pour recours abusif ainsi qu'à la mise à la charge de celle-ci des entiers dépens de l'instance.
Par une lettre enregistrée le 12 septembre 2022, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, déclare donner son accord pour la médiation proposée à la condition que les autres parties à l'instance, à savoir Mme C et la SCI l'Araucaria, acceptent mutuellement de prendre en charge l'ensemble des frais liés à la médiation.
Par une lettre enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C déclare donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme C déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions et demande que les conclusions des autres parties au titre des frais liés au litige soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, Mme B C demandait initialement au tribunal d'annuler les arrêtés des 23 septembre 2013, 8 mars 2016 et 4 mars 2019 par lesquels le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile immobilière l'Araucaria un permis de construire et deux permis de construire modificatifs en vue de réaliser des travaux sur une propriété bâtie située sur deux parcelles cadastrées section AV n°190 et AV n°191 sises copropriété Le Mélèze au Domaine du Chalet des Rosiers, avenue Saint-Jacques, sur le territoire de la commune de Menton, ensemble d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux adressé le 2 mai 2022 à l'encontre des arrêtés attaqués. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, Mme C a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens de l'instance :
3.La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions à ce titre de la société civile immobilière l'Araucaria doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'infliger à la requérante une amende pour recours abusif :
4. L'amende pour recours abusif prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui peut être infligée à un requérant est un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la société civile immobilière l'Araucaria tendant à ce la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de ces dispositions ne peuvent dès lors être accueillies.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière l'Araucaria présentées au titre des dépens de l'instance ainsi que de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Menton et à la société civile immobilière l'Araucaria.
Fait à Nice, le 18 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2203685_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel