TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203686_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme C D, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la SELARL Agence Rossi successeur de la SELARL Vial. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, Mme D représentée par Me Poulet-Mercier-L'Abbé approuve la demande d'extension des opérations à la société Agence Rossi. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Agence Rossi qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2203686 du 1er décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme D, prescrit une expertise confiée à M. A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Agence Rossi, successeur de la SELARL Vial, en raison des informations qu'elle possède sur les travaux d'assainissement. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Agence Rossi. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 sont étendues à la société Agence Rossi. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Rossi et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2024. Le juge des référés J-P Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2203686_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel