TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203689_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme B A M'Bark doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise de dette accordée pour un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 284 euros, ainsi ramené à 213 euros. Par un courrier recommandé du 30 juin 2022, le tribunal a demandé à Mme A M'Bark de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme A M'Bark n'invoque aucun moyen et ne produit pas le moindre élément au soutien de sa requête. La demande de régularisation du 30 juin 2022 pour insuffisance de motivation, dont Mme A M'Bark a été avisée le 1er juillet 2022, n'a pas été retirée et a été retournée au tribunal le 20 juillet 2022. Mme A M'Bark, qui est réputée avoir pris connaissance de ce courrier, n'a pas régularisé dans le délai imparti son recours qui ne comporte aucun moyen. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme A M'Bark est irrecevable et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A M'Bark est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A M'Bark. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2203689_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel