TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203690_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de titre de séjour, valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés de :
1°) liquider l'astreinte visée par l'ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022 ;
2°) augmenter le montant de l'astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son avocat, Me Oloumi, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que l'ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022 n'a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2203142 du 12 juillet 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022
à 14h30 :
- le rapport de Mme Moutry, juge des référés ;
- les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. A qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de titre de séjour, valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de liquider l'astreinte visée par l'ordonnance n° 2203142 du 12 juillet 2022, et d'augmenter le montant de l'astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de la requête tendant à la liquidation et à la majoration de l'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. D'une part, par une ordonnance rendue le 12 juillet 2022 sous le n° 2203142 et notifiée le 19 juillet 2022, il a été enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de titre de séjour, valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observation, n'a pas délivrer de récépissé de titre de séjour à M. A. Le préfet n'a, dès lors, pas exécuté l'ordonnance du 12 juillet 2022. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 juillet 2022 et d'en fixer le montant, pour la période allant du 22 juillet 2022 au 28 juillet 2022, à la somme de 350 euros.
4. D'autre part, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observation, n'a toujours pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 12 juillet 2022. Ainsi, il y a lieu de majorer le taux de l'astreinte initialement fixé par ladite ordonnance et de le fixer à un montant de 100 euros par jour de retard en l'absence de délivrance d'un récépissé de titre de séjour, valant autorisation de travail, à M. A, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C A la somme de 350 (trois cent cinquante) euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 12 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Il y a lieu de majorer le montant de l'astreinte initialement fixé par l'ordonnance du 12 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en le fixant à un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Nice le 28 juillet 2022.
La juge des référés
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203690_20220728
TA4418 juillet 2025
DTA_2203142_20250718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2203690_20220728
Données disponibles
- Texte intégral