TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203690_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté en date du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A de la Perrière, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme D, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En dernier lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet que de très brefs développements peu circonstanciés, ne sont pas assortis, en ce compris les pièces versées, des précisions nécessaires pour mettre à même le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la requérante n'a pas invoqué d'autre moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Lille, le 2 août 2022. La présidente, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2203690_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel