TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203691_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Louard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 17 février 2021 du préfet de la Côte-d'Or rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable formé par M. B devant le ministre de l'intérieur contre la décision du 17 février 2021 du préfet de la Côte-d'Or rejetant sa demande de naturalisation a été enregistré le 16 avril 2021. Le courrier d'enregistrement de son recours mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet en l'absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois, notamment la nécessité de déposer un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet. Le silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 août 2021. Ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 17 août 2021 pour s'achever le 18 octobre 2021. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2203691_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel