TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203692_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Momasso Momasso, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2022 en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est établie dès lors que la décision de refus de séjour a pour effet de suspendre son contrat de travail et risque de lui faire perdre ce contrat de façon irréversible, alors que les revenus perçus à raison de son emploi lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants présents sur le territoire français, dont la jeune A C B, née le 1er août 2021, reconnue par son père de nationalité française ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, la décision de refus de séjour en qualité de parent d'enfant français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2203670, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 1986, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 décembre 2019, en provenance d'Allemagne, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes en Côte d'Ivoire, valable du 28 novembre au 27 décembre 2019, mais sans effectuer la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et les dispositions, alors applicables, des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises à l'article R. 621-2 du même code. Le 29 avril 2021, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour en France en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la reconnaissance, le 29 juin 2020 à Toulouse, par M. B, de nationalité française, de sa fille A C B, née le 1er août 2020 à Provins (Seine-et-Marne). Par un arrêté en date du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, au motif qu'un faisceau d'indices concordants conduisait à estimer que la reconnaissance de paternité effectuée par M. B n'avait été souscrite que dans le seul but de faciliter l'obtention de la nationalité française par l'enfant et, par suite, d'un titre de séjour par la mère. Par la présente requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 4. D'une part, dès lors que l'intéressée n'a pas effectuée la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et les dispositions, alors applicables, des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C ne peut en tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, se prévaloir d'une entrée régulière en France. Ainsi, à la date de sa demande d'admission au séjour du 29 avril 2021, la requérante était en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, la décision de refus de séjour du 30 mai 2022 est sans incidence sur sa situation administrative. D'autre part, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites par Mme C que M. B participe à l'entretien et à l'éducation de la jeune A C B, la circonstance que la décision de refus de séjour litigieuse a pour effet d'interrompre le contrat de travail à durée indéterminée conclu par la requérante le 31 janvier 2022 sous couvert de son récépissé de demande de titre de séjour n'est pas de nature à caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour du 30 mai 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contestée doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2203692_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA