TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203692_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, et un mémoire enregistré le 12 mai 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision 27 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant global de 1014, 74 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du recours administratif préalable que M. A a produit en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, que ce recours entend seulement contester la notification d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Dès lors, M. A ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision par laquelle elle a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment de ses écritures et du recours administratif produit, que M. A a formé son recours administratif le 6 mai 2022 et n'a, ainsi, pas formé son recours administratif préalablement à l'introduction de sa requête le 3 mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2022 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2203692_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel