TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203693_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme D E A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur des enfants protégé B les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et à son droit d'aller et de venir. B un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 août 2022 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, juge des référés ; - et les observations de Mme E A D, requérante L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E A, née le 19 décembre 1982 à Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme D E A qui est exposée à une mesure d'éloignement justifie de la condition d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D E A réside habituellement à Mayotte avec son enfant et son compagnon chacun de nationalité française. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. 5. B suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation le territoire français prise à son encontre B le préfet de Mayotte. 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D E A est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 2 août 2022. Le juge des référés, S. RIOU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2203693_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA