TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203695_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné, en application des articles L.312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir des armes de toute catégorie, des munitions et de leurs éléments en sa possession, lui a retiré la validation de son permis de chasse et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA),
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer à titre provisoire les armes dont il se serait dessaisi ou qui lui auraient été saisies, ainsi que leurs autorisations d'acquisition et de détention et la validation de son permis de chasser, enfin de l'effacer à titre provisoire du FINIADA ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que :
-- ses armes ont pour lui une véritable valeur sentimentale de sorte que cette dépossession porte gravement atteinte à son droit de propriété ;
-- le retrait de la validation annuelle de son permis de chasser a pour effet de le priver de son principal loisir, qu'il pratique depuis ses 16 ans ;
-- sa dangerosité n'étant pas avérée, aucun intérêt public ne vient contrebalancer ces éléments ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que :
-- cette décision est entachée d'incompétence ;
-- elle est entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire régulière, la base légale du dessaisissement ayant été substituée postérieurement à ses observations, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de se défendre utilement ;
-- le motif tiré de ce que son comportement serait incompatible avec la détention d'armes est entaché d'une erreur d'appréciation ;
-- le motif tiré d'une condamnation figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire est entaché d'une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lévy Ben Cheton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
.
1. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète de la Gironde a ordonné la remise aux services de police ou de gendarmerie, dans le délai de 3 mois, des armes et munitions de toute catégorie détenues par M. A B au motif que le comportement de celui-ci représenterait un danger grave pour autrui, a interdit à l'intéressé d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et enfin lui a ordonné la remise de son document de validation du permis de chasse. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté contesté, M. B fait valoir, d'une part, qu'il pratique la chasse depuis 1997 et se trouverait ainsi privé de son principal loisir, d'autre part, qu'un tel dessaisissement porterait gravement atteinte à son droit de propriété compte tenu de la valeur sentimentale que revêtent, pour lui, ses armes. Toutefois, l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée, en dépit des désagréments qu'il entraîne nécessairement, n'affecte M. B que dans la pratique d'une activité récréative, et ne porte ainsi pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé. La condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait dans ces conditions être tenue pour satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 08 juillet 2022.
Le juge des référés,
L. Lévy Ben Cheton
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203695_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA