TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203695_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, l'association de défense des libertés fondamentales (ADLF), représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Nice a rendu le port du masque obligatoire dans les transports en commun circulant sur la commune jusqu'au 31 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté pour la commune de Nice a été enregistré le 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2022, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nice a retiré l'arrêté attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la demande d'annulation de l'ADLF est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ADLF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'ADLF. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ADLF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des libertés fondamentales et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 9 novembre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2203695_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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