TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203696_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A C B indique au Tribunal former un recours gracieux auprès du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 pour obtenir son inscription en licence " science, technologie, santé ", mention " mathématiques ", parcours " mathématiques-informatique ". Par un courrier en date du 15 juin 2022, mis à disposition le 16 juin 2022 à 15h45 et rendu opposable dans les conditions de délai prévues à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et au surplus effectivement notifié par l'application Télérecours le 7 juillet 2022 à 15h53, le requérant a été mis en demeure de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de 15 jours, sauf à ce que sa requête puisse être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en faisant élection de domicile au sens de l'article R. 431-8 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Le requérant a indiqué contester un refus d'inscription en licence, mais n'a produit en guise de décision attaquée que des tableaux de résultats d'une université ivoirienne. Régulièrement mis en demeure de produire l'acte attaqué, il n'a pas répondu. Au surplus, il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur un recours gracieux en lieu et place de l'autorité administrative. Or la requête prend en réalité la forme d'un recours gracieux adressé au président de l'université Claude Bernard Lyon 1, auquel il demandé de réexaminer avec bienveillance la situation et de rechercher éventuellement une réorientation, ce recours gracieux apparaissant ainsi comme ayant été adressé par erreur au Tribunal. La requête doit, dans ces conditions, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A C B et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 19 août 2022. Le président de la 3ème chambre H. Stillmunkes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2203696_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel