TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203696_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 M. A C et Mme B C, représentés par Me Louche, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : - d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a délivré un permis de construire 39 logements à la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur ainsi que le rejet de leur recours gracieux ; - d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif du 11 octobre 2022 ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022, le 19 octobre 2022 et le 24 janvier 2023, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 août 2022, la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur et la SCCV Equilibre 74 concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à leur verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny demande à ce qu'il soit donné acte du désistement et demande la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur et la SCCV Equilibre 74 demandent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renoncent à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny tendant à la condamnation de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny tendant à la condamnation de M. et Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, à la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur et à la SCCV Equilibre 74. Fait à Grenoble le 19 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203696
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203696_20230419
TA5916 décembre 2025
DTA_2203696_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2203696_20230419
Données disponibles
- Texte intégral