TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203697_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2° d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de faire cesser toute mesure tendant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à la notification de la décision de la Cour national du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, Me Elatrassi-Diome ou à titre subsidiaire à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu notifier une convocation en vue de son embarquement le 19 septembre 2022 à 5h30, alors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcé sur son recours, enregistré devant la cour le 20 juillet 2022 ; - L'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que sa demande d'asile, déposée postérieurement au jugement du tribunal confirmant la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, soit examinée par l'OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA ; - L'exécution de la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité, compte tenu des risques de persécutions qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B M'Boliyou, ressortissant centrafricain né le 21 janvier 1998, entré en France en 2014, a bénéficié d'un titre de séjour à compter de sa majorité, régulièrement renouvelé jusqu'en 2021. Après un examen approfondi de sa situation personnelle, et au regard de son comportement, ayant donné lieu à une condamnation le 9 juin 2020 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vols avec violence, aggravés par une autre circonstance, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en assortissant sa décision d'une interdiction de retour de trois ans, par arrêté du 14 septembre 2021, notifié le 22 septembre 2021. Saisi d'un recours aux fins d'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B M'Boliyou par jugement du 3 février 2022. M. B M'Boliyou a déposé le 8 mars suivant une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 2022. 3. A l'appui de sa requête M. B M'Boliyou se prévaut de l'imminence de son embarquement, prévue selon la convocation qu'il a reçue, le 19 septembre prochain à 5h30 et de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa dignité, en raison des risques de persécutions encourues en cas de retour dans son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " et aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B M'Boliyou, qui a présenté une demande d'asile plus de sept ans après son entrée sur le territoire français, a été placé en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative. Aussi en application des dispositions précitées, la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile n'a eu pour effet que d'empêcher la mise à exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de l'OFPRA, intervenue le 19 mai 2022. En revanche, il ne bénéficie pas, contrairement à ce qu'il fait valoir, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA. 6. Ainsi, alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et qu'il fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français exécutoire, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif, qui, contrairement à ce que fait valoir le requérant, s'est prononcé sur le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, M. B M'Boliyou n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ainsi qu'à la liberté d'aller et venir. 7. Enfin s'il soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à faire état d'éléments généraux sur la situation géopolitique en République centrafricaine, sans établir ni même alléguer l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé. Il suit de là qu'il n'est, ainsi, pas plus fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement porterait de ce fait, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B M'Boliyou tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire cesser toute mesure tendant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet ou à titre subsidiaire que le juge des référés suspende l'exécution de ces décisions jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est manifestement infondée. Elle peut, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B M'Boliyou n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 septembre 2022. La juge des référés, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2203697_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA