TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203699_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B C A, représentée par Me El Fekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son recours en annulation contre l'arrêté du 30 novembre 2022 devant le tribunal administratif de Nancy. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'arrêté lui cause un préjudice grave et imminent en la plaçant dans une situation fragile et en l'empêchant de travailler, les tergiversations du préfet de Meurthe-et-Moselle ont rendu sa situation précaire ; En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle est insuffisamment motivée. Vu - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2203710 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". La condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 22 octobre 2016 et a bénéficié jusqu'en 2021 d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Après une demande de changement de statut, Mme A s'est vue délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi création d'entreprise " valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021. Le 3 mars 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour en se fondant pour la première fois sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, la décision en litige par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus à cette première demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peut être regardée comme une décision de refus de renouvellement. D'autre part, en se bornant à faire valoir que la décision portant refus de titre de séjour en date du 30 novembre 2022 lui cause un préjudice grave et imminent la plaçant dans une situation fragile en l'empêchant de travailler et que les tergiversations du préfet de Meurthe-et-Moselle ont rendu sa situation précaire, Mme A n'invoque aucune circonstance particulière caractérisant l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour dans l'attente du jugement du tribunal administratif se prononçant sur son recours en annulation contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 novembre 2022 et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C A. Fait à Nancy, le 22 décembre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2203699_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel