TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203701_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mars et 16 juin 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 10.02.2021 à Villeneuve La Garenne. Il fait valoir qu'il n'a pas commis l'infraction du 10 février 2021 qui lui est reprochée et que, par conséquent, le retrait de trois points de son permis de conduire n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 15.04.2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir : - qu'il ressort de son relevé d'information intégral que, pour l'infraction précitée, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. - que la décision de retrait de points est une mesure administrative intervenant à la suite de l'enregistrement d'une infraction considérée comme définitive par l'officier du ministère public, placé près le Tribunal de police territorialement compétent. Le juge pénal étant seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été relevées, le contrevenant ne peut donc, à l'encontre de la décision administrative querellée, invoquer devant vous les circonstances dans lesquelles a été commise l'infraction. Par suite, ce moyen est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas avoir commis l'infraction constatée de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points ou de la décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, qu'il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 10.11.2021 M. B a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction susmentionnée. Dans ces conditions, au regard des dispositions précitées, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que ladite infraction n'est pas caractérisée. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2203701_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel