TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203704_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme A C, représentée par Maître Laplagne, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté N° PA 033 219 21 F0002 du 31 août 2021 par lequel la commune de La Lande-de-Fronsac, représenté par son maire en exercice, a accordé à la Société Sud-Ouest Villages-Sovi, représentée par Me Bonnet-Lambert, le permis d'aménager un lotissement composé de 19 lots sur un terrain situé route royale de la commanderie lieu-dit le bourg, parcelles cadastrées AX51 et AX166. Par courriers en date du 7 juin 2022, les parties ont été invitées, par le Vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 14 juin 2022, Mme A C, représentée par Maître Laplagne déclare accepter le recours à une médiation. Par un acte enregistré le 17 juin 2022, le maire de La Lande-de-Fronsac déclare accepter le recours à une médiation. Par un acte enregistré le 21 juin 2022, la Société Sud-Ouest Villages-Sovi, représentée par Me Bonnet-Lambert déclare accepter le recours à une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-9 du même code : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ". 3. Dans les circonstances de l'affaire, il apparait utile d'organiser une médiation entre les parties afin de rechercher dans de brefs délais une solution au présent litige. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles 1 à 6 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B D est désignée en qualité de médiatrice dans le litige qui oppose Mme C à la commune de La Lande-de-Fronsac. Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle pourra être renouvelée une fois sur demande de la médiatrice. Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par la médiatrice. La médiatrice pourra, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Article 4 : La rémunération de la médiatrice est fixée à titre provisoire à 1000 euros. Cette rémunération sera supportée à parts égales par les parties à moins qu'elles n'en conviennent autrement ou que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable. Article 5 : Au terme du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la médiatrice informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Si la possibilité de parvenir à un accord lui semble encore ouverte, elle sollicitera un renouvellement de sa mission. Dans le cas contraire, l'instruction de l'affaire reprendra son cours normal. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Maître Laplagne, à la commune de La Lande-de-Fronsac, à la Société Sud-Ouest Villages-Sovi, à Me Bonnet-Lambert et à Mme B D, médiatrice. Fait à Bordeaux, le 08 juillet 2022. La Présidente, Cécile MARILLER Pour expédition conforme, Le greffier en chef, 3 Nos 2201176-2203704
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203704_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel