TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203704_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer son dossier militaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à une amende de 1 500 euros pour obstruction volontaire à une demande légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une amende. Par des mémoires enregistrés les 20 juin et 14 août 2024, M. B persiste dans ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à une amende minimale de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier () ". 2. D'une part, l'administration a produit dans le cadre de la présente instance une copie du dossier militaire de M. B. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à la communication de ce dossier sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, M. B doit être regardé comme sollicitant l'indemnisation du préjudice subi en raison du retard mis par l'administration à lui communiquer son dossier militaire. Toutefois, en réponse à la demande l'invitant à régulariser ses conclusions indemnitaires, M. B s'est borné à produire un courrier daté du 5 août 2024 tendant au versement d'une indemnisation de 4 000 euros. Ainsi, et alors au surplus que le requérant ne justifie pas de la date à laquelle l'administration a réceptionné son courrier, à la date de la présente ordonnance aucune décision, même implicite, n'a été prise par l'administration sur sa demande indemnitaire. Il suit de là que les conclusions aux fins d'indemnisation sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la communication de son dossier militaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Nancy, le 30 août 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2203704_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA