TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203705_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, la société civile immobilière Solitim, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 21/2687 du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montgeron a refusé de lui délivré le permis de construire modificatif n° PC 091421 17 10043/06 portant sur une modification de façade, et la décision intervenue le 14 mars 2022 par laquelle le maire de Montgeron a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Solitim de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté litigieux du 5 novembre 2021 du maire de la commune de Montgeron a été présenté le 9 novembre 2021 à la SCI Solitim, dont M. A est le représentant, domiciliée au 34 rue des Vignes sur le territoire de la commune de Crosne (91560), ainsi que cela ressort des mentions portées sur ce pli. Ce pli a été retourné à la commune de Montgeron le 25 novembre 2021 et l'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " présenté et avisé le 09/11/2021 " et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y était cochée. Ces mentions suffisent à établir que l'intéressée a été régulièrement avisée de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, comportant la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été notifié à l'intéressée le 9 novembre 2021. Dès lors, la SCI Solitim disposait, à compter du 10 novembre 2021, d'un délai de deux mois pour présenter un recours administratif ou déférer cet arrêté ou certaines de ses dispositions au tribunal administratif. Si un recours gracieux a été adressé par la société à la commune de Montgeron le 17 janvier 2022, celui-ci a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a ainsi pas eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2022, a été présentée tardivement et est, dès lors, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, le tribunal n'est pas tenu d'inviter l'intéressée à régulariser son recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Solitim la somme demandée par la commune de Montgeron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Solitim est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montgeron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Solitim et à la commune de Montgeron. Fait à Versailles, le 29 novembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2203705_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel