TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203705_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2001275 du 15 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Grenoble, la requête de M. B A du 20 février 2020, par laquelle il demande au tribunal l'annulation du titre de recettes délivré le 18 décembre 2019 par la commune de La Plagne-Tarentaise pour obtenir le paiement de la somme de 750 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat () " ; aux termes de l'article R. 2321-6 du même code : " Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévus au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après : 1° ski de piste ; 2° ski de fond " 3. M. A conteste un titre émis par la commune de La Plagne-Tarentaise pour le recouvrement de la somme de 750 euros, correspondant à des frais de secours en montagne. Eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, l'exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sommes réclamées par une commune à un usager du domaine skiable au titre des frais qu'elle a engagés pour assurer son secours sur une piste. Il est constant qu'au moment de son accident, M. A avait la qualité d'usager des pistes de ski de la station de La Plagne-Tarentaise. 4. Si, par ailleurs M. A semble soulever la responsabilité de la société d'exploitation des pistes de ski de la station de La Plagne-Tarentaise, ce litige relève également des rapports d'un usager avec l'exploitant d'un service public industriel et commercial. Dans ces conditions, ce litige, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point précédent, ne relève pas davantage de la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et, doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Plagne-Tarentaise. Fait à Grenoble le 4 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203705
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2203705_20241104
Données disponibles
- Texte intégral