TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203707_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 14 septembre 2022, M. A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant des pertes de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 7 octobre 2017, 19 mai 2018, 18 et 24 août 2019 et 28 juillet 2021, ensemble le rejet partiel de son recours gracieux en date du 4 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions n'ont pas été précédées de l'information préalable obligatoire conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il a contesté auprès de différents officiers du ministère public les avis de contravention référencés ayant entrainé des pertes de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A contre le retrait de point consécutif à l'infraction commise le 18 août 2019 et subsidiairement, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 23 novembre 2022 que l'infraction commise le 18 août 2019 par M. A n'a donné lieu à aucun retrait de points. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision précédemment intervenue de retrait de points pour cette infraction. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 4. En deuxième lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. L'administration a produit, pour l'infraction commise le 19 mai 2018 par M. A, le procès-verbal, établi par un agent de police judiciaire, qui mentionne la circonstance que l'infraction est susceptible, si sa réalité est établie, d'entraîner un retrait de points. Le procès-verbal, revêtu de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par l'intéressé. L'avis de contravention, établi sur des modèles conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportait l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté. 6. En outre, les infractions commises les 7 octobre 2017, 24 août 2019 et 28 juillet 2021 ont été relevées sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte des attestations de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produites au dossier que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions les 29 novembre 2018, 26 août 2020 et 16 juin 2022. Ces différents paiements permettent d'établir que M. A a bien reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, dont les formulaires reprennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté. 8. Si M. A soutient en outre qu'il a contesté auprès de différents officiers du ministère public les avis de contravention référencés ayant entrainé des pertes de points, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté. 9. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. 10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de points pour une infraction commise le 18 août 2019 ni sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2203707_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel