TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203707_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, la société Orange, représentée par Me Pujol, demande au tribunal : 1°) d'annuler les articles 51, 53, 57, 63, 66, 67, 71, 72, 76, 80, annexe 15 en ses articles 2.1, 4.1, 5, 6.1, 7 et 13 du règlement de voirie du conseil départemental de la Meuse adopté par arrêté du 21 juin 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté son recours gracieux présenté le 22 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2023, le département de la Meuse, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société Orange déclare se désister mais maintenir ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce qu'il lui en soit donné acte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non plus que de faire droit aux conclusions du département de la Meuse tendant aux mêmes fins. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société Orange. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Orange est rejeté. Article 3 : Les conclusions du département de la Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2203707_20241126
Données disponibles
- Texte intégral