TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203708_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. C B demande au tribunal " le versement des allocations de logement et primes d'activité qui lui sont dues depuis le mois de janvier 2022 et ainsi que de pouvoir en bénéficier à nouveau normalement ". Par deux lettres du 11 juillet 2022, le tribunal a invité M. B, d'une part, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours et, d'autre part, à motiver sa requête dans le même délai à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2022 via l'application informatique dite " Télérecours " l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, qu'il a lue le 12 juillet 2022 à 8 heures 59 minutes, M. B n'a pas produit cette décision ni justifié de l'impossibilité d'une telle production. La décision du 4 août 2018 qu'il a produite en réponse à cette demande et par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui indique que, ses ressources ayant dépassé le plafond applicable à sa situation familiale, il ne pouvait bénéficier de l'aide au logement sur la période de janvier à mai 2022, est postérieure à la date d'introduction de sa requête et ne peut, au demeurant, être directement déférée au juge administratif, sans avoir fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable comme le prévoient les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Au surplus, en dépit d'une seconde demande de régularisation qui lui a été adressée le même jour que la première via la même application l'invitant à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en l'absence de consultation dans ce délai, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête, qui ne comportait pourtant l'énoncé d'aucune véritable conclusion. A cet égard, il n'entre pas dans les attributions du juge administratif de procéder directement au versement des allocations de logement et de primes d'activité que l'intéressé estime lui être dues. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 10 octobre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2203708_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel