TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203709_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 29 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduite à la suite d'une infraction commise le 5 décembre 2021 à 1 h 43 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés. Elle soutient que : - elle n'a pas commis l'infraction du 5 décembre 2021 à 1 h 43 ; - elle habite à la campagne où il est difficile de se déplacer sans voiture, ne peut plus se rendre à son travail et vit seule car elle est divorcée et sa famille habite loin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 décembre 2021 à 1 h 43 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, selon l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " 4. D'une part, si Mme A soutient à l'encontre de la décision attaquée qu'elle n'a pas commis l'infraction du 5 décembre 2021 à 1 h 43, il est constant qu'elle a payé le 2 février 2022 l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, ce qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, établit la réalité de ladite infraction entraînant retrait de points. Dans ces conditions, est irrecevable le moyen précité par lequel la requérante conteste la réalité de l'infraction. 5. D'autre part, Mme A fait également valoir qu'elle habite à la campagne où il est difficile de se déplacer sans voiture, ne peut plus se rendre à son travail et vit seule car elle est divorcée et sa famille habite loin. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision précitée du 23 mars 2022 du ministre de l'intérieur doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. En second lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que soit réaffecté de quatre points le permis de conduire de Mme A. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter son permis de conduire de quatre points. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 31 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2203709_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel