TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203709_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A saisit le tribunal d'une opposition à la contrainte en date du 02 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 008 euros . Elle soutient qu'elle a adressé six courriers à la caisse d'allocations familiales et que ses interlocuteurs l'ont assurée que cette erreur serait rectifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; °/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En dépit de la mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été adressée par courrier du 11 juillet 2022 qui est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit être réputé lui avoir été régulièrement notifié, Mme A n'a pas produit les éléments explicatifs demandés et n'a, par suite, pas permis au juge d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 3. Il suit de là que les conclusions de la requête doivent, en l'absence de mémoire complémentaire, être rejetées par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2207588
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2203709_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel