TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203709_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande que le tribunal réduise le temps d'attente d'une réponse du préfet de Mayotte suite à sa demande de visa. Par un courrier du 2 août 2022, une demande de régularisation a été adressée à M. B en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B a saisi le tribunal afin que ce dernier réduise le temps durant lequel la préfecture de Mayotte prenne en charge sa demande de titre de séjour en vue de l'obtention d'un visa pour aller suivre une formation supérieure en métropole. Il se prévaut pour ce faire de l'obtention de son baccalauréat session 2022 pour demander la prise en charge de son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs, les conclusions de la requête du requérant ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Il n'appartient donc pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2203709_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel