TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203710_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la SARL (société à responsabilité limitée) Parc Zoologique des Trois Vallées et la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées, représentées par Me Mathe et Me Thalamas, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Tarn en date du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que le maintien de la suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées met en jeu la survie de l'entreprise ; - le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté résulte de l'absence de nécessité de la suspension de l'activité de présentation au public, laquelle a au surplus été mise en œuvre en méconnaissance du principe du contradictoire et de la procédure définie aux articles R. 413-48 à R. 413-50 du code de l'environnement. Une pièce, enregistrée le 8 juillet 2022 à 17 h 13, a été présentée par le préfet du Tarn, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2201036, par laquelle la SARL Parc Zoologique des Trois Vallées et la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté interministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés ; - les observations de Me Mathe, pour la SARL Parc Zoologique des Trois Vallées et la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au maintien des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées exploite sur le territoire de la commune de Montredon-Labessonnié (Tarn) un parc zoologique dont les locaux et le cheptel sont la propriété de la SARL Parc Zoologique des Trois Vallées. Par la présente requête, enregistrée le 30 juin 2022, la SARL Parc Zoologique des Trois Vallées et la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la préfète du Tarn en date du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté en date du 6 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Tarn a abrogé son arrêté du 22 décembre 2021 portant suspension de l'activité de présentation au public de la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées. Ainsi, les conclusions des sociétés requérantes tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement aux sociétés requérantes de la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par la SARL Parc Zoologique des Trois Vallées et la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Parc Zoologique des Trois Vallées et à la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Parc Zoologique des Trois Vallées, à la SARL Zoo-Parc des Félins des Trois Vallées et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,N° 2203710
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203710_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel