TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203711_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, régularisée le 2 août 2022 par l'apposition de la signature manuscrite de la requérante et la production de la décision attaquée, Mme A B saisit le tribunal à propos de la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'université de Rennes 1 a rejeté sa candidature pour intégrer la deuxième année de licence en droit. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu la requête adressée au tribunal consiste en une lettre de recours gracieux adressée à la " Commission de l'université de Rennes 1 - M. David Alis, président de l'université ", par laquelle il est demandé à cette autorité " de revoir [sa] décision ". Toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif, mais à la seule autorité administrative auteur de l'acte discuté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une décision. Lorsqu'un justiciable entend contester un acte administratif par l'exercice d'un recours contentieux, il lui appartient de saisir le tribunal, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, d'une demande par laquelle il lui demande d'annuler celle-ci pour excès de pouvoir, et qui doit être fondée sur des moyens juridiques démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de celle-ci au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Telle que formulée, la demande de Mme B tendant à son admission en deuxième année de licence ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. 2. En second lieu, à supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'université de Rennes 1 qu'elle conteste, refusant de l'inscrire en deuxième année de licence, cette requérante se borne, dans sa requête, d'une part, à décrire son parcours d'études antérieur à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Malo (département carrières juridiques), comportant des enseignements juridiques de même nature que ceux enseignés en faculté de droit, les bons résultats qu'elle y a obtenus, à exposer son projet de devenir avocate, et à faire valoir les lettres de recommandation rédigées en sa faveur par deux avocates qui l'ont accueillie en stage. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective de ces candidatures. D'autre part, Mme B ne soutient pas que l'instance qui a examiné son dossier de candidature et a écarté celui-ci au motif que son niveau n'était pas suffisant au regard des conditions d'admission validées par l'établissement aurait fait application de critères ou de conditions non prévues par les textes applicables. Ainsi, la requête de Mme B n'est assortie que de moyens inopérants ou qui n'est sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, Mme B n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux, exposé d'autres moyens, sa requête, à la supposer recevable, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rennes 1. Fait à Rennes, le 4 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2203711_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel