TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203712_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Olivier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a accordé un permis de construire à M. et Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2021 sous le numéro 2105386 par laquelle M. et Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort () " et de l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. " 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé l'annulation du permis de construire litigieux par une requête enregistrée le 10 août 2021 au greffe du tribunal administratif. Le premier mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, a été transmis aux parties le même jour. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-5 de code de l'urbanisme que les requérants ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 4 janvier 2022 en l'absence d'une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement. La présente requête en référé suspension enregistrée le 18 juin 2022 est dès lors postérieure à la date de cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal. Par conséquent, la requête est dès-lors tardive et par suite irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur les frais liés à l'instance : 6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jorioz qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Me Olivier et à M. et Mme B. copie pour information à la commune de Saint-Jorioz et à M. et Mme A. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203712_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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