TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203712_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2203712, Mme B C, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Koungou a refusé de la titulariser ; 2°) d'ordonner sa réintégration 3°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2203711 par laquelle Mme B C, demande l'annulation de la décision précitée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. A, premier-conseiller, en qualité de juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée () ". 2. Par sa requête en référé enregistrée le 2 août 2022, Mme B C, demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Koungou a refusé de la titulariser. 3. A l'appui de sa requête, Mme B C soutient que la décision litigieuse est entaché d'un vice de forme, d'un défaut de motivation et qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire. Elle soutient également que cette décision qui constitue une sanction déguisée, est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun manquement ne lui est reproché. Toutefois, en l'état de l'instruction, alors qu'il n'apparaît pas que la décision litigieuse présenterait un caractère disciplinaire, aucun des moyens soulevés par Mme B C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer sur l'urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Koungou. Fait à Mamoudzou le 5 août 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2203712_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel