TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203712_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal de bien vouloir constater l'exécution du jugement n° 223712 du 27 décembre 2021. La requête a été communiquée à Me Hugon qui a produit des observations, enregistrées le 1er aout 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation 1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " ()Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. " ; 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.() ". 3. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le () magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le () magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider. ". 4. Enfin, l'injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être considérée comme exécutée s'il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur. 5. Par un jugement n° 2105686 du 27 décembre 2021, notifié le même jour, le tribunal a enjoint à la préfète de la Gironde d'attribuer, conformément à la commission de médiation du 28 mai 2021, à M. A, reconnu prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement. Cette injonction a été assortie d'une astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, calculée conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un montant mensuel de 200 euros, devant être versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le jugement précité, soit le 1er juin 2022 et ce tant que le tribunal n'avait pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y avait plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande de la préfète de la Gironde. 6. Par un courrier du 13 juin 2022, la préfète de la Gironde a informé le tribunal qu'aucun accueil dans un logement de transition ou un logement foyer ne pouvait être proposé à M. A dès lors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d'appel et que, dans ces conditions, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, seul un accueil en hôtel pouvait lui être proposé ce qui a été fait le 27 mai 2022. Toutefois, d'une part, la préfète ne produit aucune pièce l'établissant ; d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 juin 2021 en qualité d'étranger malade et que lors de sa demande de renouvellement, la préfecture lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 20 mai 2022. M. A a présenté à nouveau une demande de renouvellement à laquelle il n'a pas été répondu et la préfète ne produit qu'un arrêté en date du 4 août 2022 refusant de délivrer à M. A le titre sollicité et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire. Dès lors, à la date à laquelle un accueil dans une structure d'hébergement a été proposé à M. A, soit le 27 mai 2022, il ne pouvait être regardé comme étant en situation irrégulière sur le sol national. 7. Cependant, dans le courrier précité, la préfète indique que M. A a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait invoqué un motif impérieux pour justifier ce refus ni qu'une telle proposition n'aurait pas correspondu aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 4, l'injonction prononcée par le tribunal sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être considérée comme exécutée à compter du 27 mai 2022 date à laquelle une offre a été faite à M. A. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a dès lors plus lieu de verser l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2105686 du 27 décembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la préfète de la Gironde, et à M. A. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. La magistrate désignée P. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2203712_20221014
Données disponibles
- Texte intégral