TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203713_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C, représenté A Me Rahmani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur des enfants protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le, le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 août 2022 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, juge des référés ; L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C né le 13 mars 1967 à Tananarive (Madagascar) de nationalité Malgache, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a déposé une demande d'asile ayant donné lieu à la délivrance le 16 juin 2022 A le préfet de Mayotte d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 15 décembre 2022. Si le préfet fait valoir que l'intéressé avait déjà présenté une demande d'asile rejetée A l'OFPRA en 2010, il n'établit pas que la nouvelle demande d'asile de l'intéressé aurait également donné lieu à une décision de rejet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les mesures prises à son encontre porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. 4. A suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation le territoire français prise à son encontre A le préfet de Mayotte. 5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 5 août 2022. Le juge des référés, S. RIOU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2203713_20220805
Données disponibles
- Texte intégral