TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203714_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la société Onyx Est conteste devant le tribunal la décision en date du 19 septembre 2022 de la direction générale des finances publiques de la Marne rejetant partiellement sa demande de dégrèvement au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2019 et 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons en Champagne : () Marne () ; ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a été établie par la division contrôle expertise recouvrement de la direction générale des finances publiques située dans la Marne. Par suite, le tribunal administratif de Châlons en Champagne est territorialement compétent pour connaître de la demande de la société Onyx Est. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de la société Onyx Est. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Onyx Est est transmise au tribunal administratif de Châlons en Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons en Champagne et à la société Onyx Est. Fait à Nancy, le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, Didier A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2203714_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel