TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203714_20230316
- Date
- 16 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A adresse au tribunal un recours gracieux contre l'ordonnance n° 2201853 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, le 30 mai 2022, la requête qu'elle avait déposée le 28 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2022 par laquelle la commune d'Annecy a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice du dispositif du congé bonifié pour se rendre à la Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Mme A adresse au tribunal un recours gracieux contre l'ordonnance n° 2201853 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, le 30 mai 2022, la requête qu'elle avait déposée le 28 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2022 par laquelle la commune d'Annecy a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice du dispositif du congé bonifié pour se rendre à la Réunion. Toutefois, les ordonnances rendues par un tribunal, qui ne sont pas des décisions administratives, ne sont pas susceptibles de recours gracieux devant la juridiction administrative. Par ailleurs, le Tribunal, qui a rendu le jugement du 30 mai 2022, n'est pas juge d'appel de ses propres décisions et a, ainsi, épuisé sa compétence sur ce point. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A . Fait à Grenoble le 16 mars 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203714
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203714_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2203714_20230316
Données disponibles
- Texte intégral